Vices cachés : présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel

Dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°21-23.909), la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’article 1645 du code civil prévoit « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. »

Cette décision n’est pas nouvelle, la jurisprudence décidant de manière constante que le vendeur professionnel est tenu de connaitre les vices de la chose vendue (1ère civ. 19 janvier 1965, n° 61-10.952 ; 1ère civ. 21 novembre 1972, n° 70-13.898 ; Com. 27 novembre 1973, n° 71-12.364 ; Com. 11 février 1997, n° 95-11.052 ; 2ème civ. 30 mars 2000, n° 98-15.286).

Ainsi, dès lors qu’un bien est affecté d’un vice caché, le vendeur professionnel ne peut se retrancher derrière son ignorance pour refuser sa garantie.

L’acheteur a alors le choix entre rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644 du code civil).

Le vendeur professionnel doit également l’indemniser de ses éventuels préjudices (article 1645 du code civil).

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