Contrats conclus hors établissement : revirement de jurisprudence

Les contrats conclus à distance et hors établissement font l’objet de dispositions spécifiques destinées à protéger le consommateur (articles L221-1 et suivants du code de la consommation).

Cela concerne en pratique de nombreux contrats, comme le professionnel qui se déplace chez vous pour signer un devis pour des travaux à votre domicile, ou encore la commande d’une pompe à chaleur ou de panneaux solaires.

Dans un tel cas, le professionnel ne peut par exemple percevoir aucun acompte avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat (article L221-10), l’idée étant de laisser au consommateur le temps de la réflexion.

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation décide que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (…) » (1ère civ. 24 janvier 2024, n°22-16.115, Publié au bulletin).

En pratique, les mentions exigées par le code de la consommation sont souvent reproduites en petits caractères dans les conditions générales de vente, de manière plus ou moins lisible pour le consommateur.

Désormais, la Cour de cassation décide que la reproduction de ces dispositions dans les CGV ne suffit pas à démontrer que le consommateur avait connaissance des irrégularités qui peuvent affecter le contrat, même s’il a commencé à l’exécuter.

Il s’agit d’une jurisprudence particulièrement protectrice du consommateur, qu’il convient d’avoir à l’esprit dans la rédaction des conditions générales de vente.

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