A quel moment le créancier peut-il agir contre la caution personne physique d’une société en procédure collective ?

Il s’agit d’une question pratique que se posent tous les dirigeants au moment de déposer le bilan, lorsqu’ils se sont portés caution à titre personnel de leur société, que ce soit auprès de la banque ou encore du bailleur commercial.

Deux arrêts récents de la Cour de cassation permettent de revenir sur ces questions.

Pour rappel, en procédure de conciliation, l’article L611-10-2 du code de commerce prévoit que les cautions peuvent se prévaloir des mesures accordées, qui peuvent être des délais de grâce, reports ou échelonnement des sommes dues.

En procédure de sauvegarde et de redressement, le créancier ne peut agir contre la caution au cours de la période d’observation (article L622-28 alinéa 2 et L631-14 du code de commerce), ni au cours de l’exécution du plan (article L626-11). L’objectif du législateur est de ne pas dissuader les dirigeants – caution de recourir à ces procédures.

A partir du moment où la société est en liquidation judiciaire, le créancier retrouve la possibilité d’agir à l’encontre de la caution.

Il faut souligner que le créancier dispose alors d’un délai très long pour agir, dans la mesure où la prescription est suspendue jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Au terme de deux arrêts rendus cette année, la Cour de cassation a en effet décidé, au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et l’article L. 622-24 du code de commerce, « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. » (Chambre commerciale, 25 octobre 2023, n°22-18.680 ; Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-24.018)

Même s’il dispose d’un délai très long pour agir, le créancier qui souhaite « gagner du temps » n’est pas tenu d’attendre la liquidation judiciaire pour engager des poursuites à l’encontre de la caution. C’est en effet l’enseignement tiré d’un arrêt rendu le 22 novembre 2023 (Cour de cassation, chambre commerciale, n°22-18766) qui décide que la fin de non-recevoir dont la caution peut se prévaloir à l’encontre du créancier au cours de la période d’observation (en vertu des articles L622-28 et L631-14 susvisés) peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En pratique, il est toutefois fréquent que les créanciers attendent quelques temps que le dirigeant – caution retrouve une meilleure situation financière pour agir à son encontre.

Je reste à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets.

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