Distinction entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc

En cas de conflit entre associés, la solution peut consister à se tourner vers un tiers, qui se verra confier une mission plus ou moins large en vue de sauvegarder les intérêts de la société.  

Ce tiers peut être un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc. Il est désigné par le juge des référés, à la demande de tout intéressé (un associé minoritaire par exemple).

La désignation d’un administrateur provisoire suppose la réunion de deux conditions : 1/ la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, 2/ l’existence d’un péril imminent (Cass. Com. 6 février 2007, 05-19.008 ; Cass. Com. 25 septembre 2007, n° 06-20320 ; Cass. Com. 22 janvier 2005, n°00-22457).

L’administrateur provisoire se substitue alors au dirigeant, et assure une mission générale de gestion de la société. 

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, d’où des conditions très strictes. La jurisprudence rappelle régulièrement qu’une simple mésentente entre associés ne suffit pas : il convient de démontrer une véritable paralysie de la société.

Elle décide par exemple que les conditions ne sont pas réunies « lorsque la loi de la majorité s’exerce normalement lors des assemblées et des conseils, et que s’il existe de graves dissensions entre deux associés, celles-ci n’empêchent pas le fonctionnement des organes sociaux et de la société. » (Cass. com., 6 février 2007, n° 05-19008)

En revanche, si la mésentente entre associés entraine la paralysie de la société, la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée (2ème civ. 3 mai 2006, n° 04-11121).

La désignation d’un mandataire ad hoc répond à des conditions différentes, qui sont les conditions habituelles en matière de référé. Il suffit en effet de rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite, au sens de l’article 873 du code de procédure civile.

Lorsqu’il est désigné, le mandataire ad hoc assure une mission spéciale, ponctuelle, définie par le juge, comme la convocation d’une assemblée générale.

Son immixtion dans la société est bien moindre que celle de l’administrateur provisoire, d’où des conditions plus souples.

Dans son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle que les conditions de désignation du mandataire ad hoc ne se confondent pas avec celles de l’administrateur provisoire, ce qui démontre que la distinction entre les deux n’est pas si claire qu’il n’y parait.

La Cour de cassation décide en effet de manière très claire : « En statuant ainsi, la cour d’appel qui, ajoutant aux conditions prévues par la loi, a exigé la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d’un péril imminent pour désigner, en référé, un mandataire ad hoc, a violé le texte susvisé. » (Cass. Com. 21 septembre 2022, n°20-21416).

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